Des sollicitations professionnelles répétées pendant les congés ou l’activité partielle peuvent-elles caractériser un harcèlement moral ? Dans un arrêt publié du 21 octobre 2026, la Cour de cassation répond qu’un harcèlement n’exige pas des agissements de nature différente et que le juge doit tenir compte des éléments médicaux produits par le salarié. Au programme également : la baisse du plafond des indemnités journalières après un accident du travail au 1er novembre, le rejet du budget de la Sécurité sociale par l’Assemblée nationale et un arrêt important pour les victimes de violences protégées par une ordonnance de protection.
L’essentiel de la semaine
- Harcèlement moral : la répétition exigée par la loi n’implique pas des agissements de nature différente ; des sollicitations du même type, répétées, peuvent suffire à laisser supposer un harcèlement (Cass. soc., 21 oct. 2026, n° 25-10.793, publié).
- Accidents du travail : pour les accidents et maladies professionnelles survenus à compter du 1er novembre 2026, le salaire journalier de référence servant au calcul des indemnités journalières est plafonné à 0,226 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026).
- Anciens salariés et concurrence déloyale : une ordonnance autorisant un constat chez d’anciennes salariées est régulièrement notifiée dès lors que la copie a été remise à la personne visée, quelle que soit la qualité en laquelle elle l’a reçue (Cass. 2e civ., 22 oct. 2026, n° 25-21.540, publié).
Harcèlement moral : des sollicitations répétées de même nature peuvent suffire
Les faits
Une responsable commerciale, engagée en 2010, a connu entre 2019 et 2020 des périodes de suspension de son contrat de travail (congés payés, activité partielle). Pendant ces périodes, son employeur l’a sollicitée à de très nombreuses reprises pour travailler, et l’a invitée à un séminaire commercial prévu en janvier 2021 alors que son contrat était suspendu. Placée en arrêt de travail à partir de janvier 2021, elle a été déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude en octobre 2021. Elle a saisi le conseil de prud’hommes en invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement.
La cour d’appel de Chambéry (28 novembre 2024) l’a déboutée. Elle a retenu que la salariée ne présentait qu’« un seul fait matériellement établi » : 279 sollicitations pour travailler pendant les congés payés et l’activité partielle, ainsi que l’invitation au séminaire. Selon elle, ces éléments ne constituaient pas des faits précis, concordants et répétés laissant supposer un harcèlement.
Ce que dit la Cour de cassation
Par un arrêt du 21 octobre 2026 (pourvoi n° 25-10.793), publié au Bulletin, la chambre sociale casse partiellement cette décision. Elle rappelle d’abord le mécanisme de preuve prévu par les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : le salarié présente des éléments de fait ; le juge examine l’ensemble de ces éléments et apprécie si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer un harcèlement ; si c’est le cas, c’est à l’employeur de prouver que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement et justifiés par des éléments objectifs.
La Cour reproche ensuite à la cour d’appel deux erreurs : d’une part, l’existence d’un harcèlement n’implique pas que la répétition exigée par la loi porte sur des agissements de nature différente ; d’autre part, les juges devaient rechercher si les faits établis, compte tenu des éléments médicaux produits, laissaient supposer un harcèlement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble.
Quelle portée concrète ?
Il ne faut pas « découper » les faits pour mieux les écarter. Une même pratique, répétée des dizaines ou des centaines de fois (appels, courriels, demandes de travail), peut constituer à elle seule les « agissements répétés » visés par la loi. Il n’est pas nécessaire que le salarié démontre en plus des brimades, des propos vexatoires ou une mise à l’écart.
Attention toutefois : l’arrêt ne dit pas que la salariée a été harcelée. Il impose à la juridiction de renvoi de réexaminer le dossier selon la bonne méthode. L’employeur conserve la possibilité de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le 14 novembre 2024 (n° 22-21.391), la chambre sociale avait déjà expressément écarté l’exigence de comportements de nature différente pour remplir la condition de répétition. La publication au Bulletin montre que la Cour tient à rappeler cette règle aux juges du fond
Ce que cela change pour vous
L’arrêt rappelle aussi une règle simple : pendant les congés payés et pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle, le salarié n’a pas à travailler. Des demandes répétées de l’employeur durant ces périodes sont un signal d’alerte, à la fois au regard du harcèlement et des règles propres à ces dispositifs.
- Pour le salarié : conservez les preuves des sollicitations (courriels, SMS, messageries, journaux d’appels), avec leurs dates, et rapprochez-les de vos périodes de congés, d’arrêt ou d’activité partielle. Les certificats médicaux et avis du médecin du travail font partie des éléments que le juge doit examiner avec les faits.
- Pour le manager : une sollicitation isolée n’est pas un harcèlement, mais leur accumulation pendant des périodes de suspension du contrat peut le devenir.
- Pour l’employeur : organisez les absences (passation, remplaçant, message d’absence) et formalisez le respect des temps de repos et du droit à la déconnexion. En cas de litige, il faudra justifier objectivement chaque demande.
Délais à surveiller
Les délais pour agir varient selon la demande (réparation du harcèlement, contestation de la rupture, nullité du licenciement). Ils peuvent être courts, notamment pour contester un licenciement. Il est donc prudent de faire analyser sa situation sans attendre, et de réunir rapidement les pièces. Pour aller plus loin, consultez notre page Harcèlement au travail : comment réagir ? et notre article Travail et dépression.
Droit du travail : les autres actualités
Accident du travail : indemnités journalières plafonnées plus bas à partir du 1er novembre
Le décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026, publié au Journal officiel du 1er octobre, abaisse la limite du salaire journalier de référence servant au calcul des indemnités journalières versées après un accident du travail ou une maladie professionnelle : elle passe de 0,834 % à 0,226 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit environ 108,62 € par jour au lieu de 400,82 €. Concrètement, l’indemnité journalière brute maximale passe d’environ 240 € à 65,17 € pendant les 28 premiers jours (taux de 60 %), puis d’environ 320 € à 86,90 € à partir du 29e jour (taux de 80 %). Les taux eux-mêmes ne changent pas.
Le nouveau plafond s’applique aux accidents et maladies professionnelles survenus à compter du 1er novembre 2026 ; les sinistres antérieurs restent soumis à l’ancien plafond. Les salariés dont la rémunération dépasse ce niveau sont les plus concernés. Conseil : vérifiez votre convention collective et votre contrat de prévoyance, qui peuvent prévoir un maintien de salaire complémentaire, et pensez à déclarer sans délai tout accident à l’employeur.
Budget de la Sécurité sociale 2027 : rejet à l’Assemblée nationale
Après l’avoir examiné du 20 au 23 octobre, l’Assemblée nationale a rejeté en première lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 le vendredi 23 octobre 2026. La partie « recettes » ayant été rejetée, l’ensemble du texte est considéré comme rejeté. Le projet est transmis au Sénat, qui doit l’examiner à partir de la version initiale du Gouvernement. À ce stade, aucune des mesures annoncées (notamment sur le régime social et fiscal des indemnités de rupture, évoqué dans notre précédente revue) n’est adoptée. Toute rupture négociée en fin d’année mérite donc une vigilance particulière sur le calendrier.
Anciens salariés soupçonnés de concurrence déloyale : la notification de l’ordonnance de constat
Une entreprise soupçonnait deux anciennes salariées et la société créée par l’une d’elles d’actes de concurrence déloyale. Elle avait obtenu, sur requête et donc sans débat contradictoire, la désignation d’un commissaire de justice chargé de rechercher des éléments dans les messageries et ordinateurs. La cour d’appel avait annulé la mesure au motif que l’ordonnance n’avait pas été notifiée à la société elle-même. Par un arrêt du 22 octobre 2026 (n° 25-21.540), publié, la deuxième chambre civile casse : au regard de l’article 495 du code de procédure civile, la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance à la personne visée suffit, quelle que soit la qualité en laquelle elle la reçoit. Ici, la présidente de la société l’avait reçue avant l’exécution de la mesure. Pour les salariés qui quittent leur entreprise pour créer une activité concurrente, cet arrêt rappelle que ces mesures de constat sont difficiles à remettre en cause pour une simple question de forme.
Droit de la famille : les autres actualités
Ordonnance de protection : le logement attribué à la victime n’est pas forcément gratuit
Un couple de concubins avait acquis ensemble un terrain et fait construire la maison familiale. À la suite de violences, une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a attribué la jouissance du logement à la compagne et interdit au compagnon d’y paraître. Celui-ci a ensuite demandé le partage et une indemnité d’occupation. La cour d’appel de Paris avait jugé qu’aucune indemnité n’était due pour la période où il avait été évincé du fait de son propre comportement délictuel.
Par un arrêt du 21 octobre 2026 (n° 25-10.590), publié, la première chambre civile casse sur ce point. Elle relève que le texte permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur le logement commun de concubins dans le cadre d’une ordonnance de protection (article 515-11, 4° du code civil) « ne pose pas le principe de la gratuité de cette jouissance ». Une ordonnance de protection qui empêche le concubin co-indivisaire d’utiliser le bien « caractérise une impossibilité d’en jouir » : l’indivisaire qui occupe seul le bien peut donc, en principe, être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision (article 815-9 du code civil). L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.
En pratique : lorsqu’une ordonnance de protection est sollicitée et que le logement est un bien commun ou indivis, la question des conditions financières de l’occupation mérite d’être abordée dès la procédure, puis anticipée dans la liquidation ou le partage. L’arrêt précise également que le juge doit vérifier dans quelle mesure des travaux réalisés par un indivisaire ont augmenté la valeur du bien avant de statuer sur la créance correspondante.
Questions fréquentes
Mon employeur me contacte pendant mes congés : est-ce du harcèlement ?
Pas nécessairement. Une sollicitation ponctuelle ne suffit pas. Mais des demandes répétées pendant les périodes où le contrat est suspendu peuvent, avec d’autres éléments (notamment médicaux), laisser supposer un harcèlement. Il revient alors à l’employeur de se justifier.
Mon accident du travail a lieu après le 1er novembre 2026 : que vais-je percevoir ?
Les indemnités journalières restent égales à 60 % puis 80 % de votre salaire journalier de référence, mais celui-ci est désormais plafonné à environ 108,62 € par jour. Un complément de l’employeur ou de la prévoyance peut s’ajouter selon votre convention collective et votre contrat.
Vous êtes concerné(e) ? Le cabinet de Me Hinde Boulemia vous accompagne
Harcèlement moral, licenciement pour inaptitude, accident du travail, séparation ou partage du logement familial : le cabinet de Me Hinde Boulemia, avocate à la Cour en droit du travail et en droit de la famille, vous reçoit pour analyser votre situation et vous informer de vos droits. Prendre contact avec le cabinet.
Cet article est une information juridique générale à jour au 26 octobre 2026 ; il ne constitue pas une consultation. Chaque situation nécessite une analyse personnalisée.


