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Le recours au CDD et la requalification en CDI

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Définition d’un CDD

Le recours au CDD n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire : il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société : à défaut il est requalifié en CDI. (article L 1242-1 du code du travail, L 1245-1))

La loi liste précisément les motifs de recours au CDD suivants :

1° Remplacement d’un salarié en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint;

6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.

Le recours au CDD et leur renouvellement est encadré par la loi.

Ainsi à titre d’exemple en matière de CDD de remplacement  n’est pas possible de conclure avec un même salarié pour une même absence et de façon continue plusieurs CDD de date à date sur le même poste sans respecter le délai de carence suivant : (article L1244-3 et L1244-3-1 du code du travail)

Calcul du délai de carence
Durée totale du CDD (renouvellement inclus)Durée du délai de carence
Inférieure à 14 joursLa moitié de la durée du CDD
À partir de 14 jours1/3 de la durée du CDD

A ainsi été requalifiée en CDI la succession de 94 contrats sur 4 ans avec un salarié conservant la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré (Cass. soc. 4-12-1996 n° 93-41.891 PB :  RJS 1/97 n° 13). Il en va de même si le salarié est, lors de ses remplacements successifs, maintenu dans les mêmes tâches (Cass. soc. 16-7-1997 n° 94-42.398 PB :  RJS 10/97 n° 1073 ; 26-1-2005 n° 02-45.342 FS-PBRI :  RJS 4/05 n° 350), avec la même qualification (Cass. soc. 29-9-2004 n° 02-43.249 F-PB :  RJS 12/04 n° 1251) ou encore si le salarié occupe pendant 3 ans le même poste (et occasionnellement un autre poste) avec la même rémunération pour des remplacements proposés au dernier moment, ce qui l’oblige à rester à la disposition de l’employeur (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21.796 F-D :  RJS 10/19 n° 554).

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification du CDD en CDI, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. (article L.1245-2 du code du travail)

L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction (Cass.soc. 17 juin 2005 ; RJS8-9/05, n°812).

En outre le salarié peut solliciter en cas de rupture de son contrat de travail des indemnités pour licenciement injustifié.

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